À l’approche des grandes vacances, il paraît utile de faire le point sur les différents types d’exercice qui peuvent être proposés à un étudiant.
1 – Pour les étudiants ayant validé la 5ème année :
Le code de la santé publique permet aux étudiants en chirurgie dentaire français ou étrangers ( et ce quelle que soit leur nationalité depuis l’ordonnance n° 2009-1585 du 17 décembre 2009), ayant satisfait en France à l’examen de 5ème année, d’exercer l’art dentaire soit comme adjoint (c’est-à-dire collaborateur) soit à titre de remplaçant.
Cet exercice est prévu et organisé par l’article L.4141-4 du code de la santé publique selon une procédure modifiée par la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 et selon laquelle : « Les étudiants en chirurgie dentaire ayant satisfait en France à l’examen de cinquième année, peuvent être autorisés à exercer l’art dentaire, soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d’un chirurgien-dentiste.
Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes qui en informe les services de l’Etat ».
C’est désormais le Conseil départemental qui délivre l’autorisation « pour une durée limitée » et en informe les services de l’Etat, à savoir l’A.R.S. (Agence Régionale de Santé) qui a remplacé la D.D.A.S.S..
La durée maximale de cet exercice est précisé par l’article R.4141-1 : « Les étudiants en chirurgie dentaire n’ayant pas la qualité d’interne peuvent être autorisés à exercer l’art dentaire dans les conditions prévues à l’article L. 4141-4, pendant une période qui court de la date de l’obtention du certificat de synthèse clinique et thérapeutique et de la validation de la troisième année du deuxième cycle des études odontologiques jusqu’à la fin de l’année civile qui suit la validation de la sixième année d’études ».
Le statut de l’étudiant : libéral ou salarié ?
Le code de la santé publique, qui organise la procédure d’autorisation d’exercice pour les étudiants, soit à titre d’adjoint, soit à titre de remplaçant, ne précise rien quant à la nature libérale ou salariée du contrat.
Néanmoins, le Conseil national déconseille formellement de proposer un contrat de type libéral à un étudiant car celui-ci ne peut satisfaire aux différentes obligations sociales d’un exercice libéral (cotisations à l’URSSAF , l’assurance maladie, à la caisse de retraite, etc…).
L’étudiant devrait donc en principe bénéficier d’un contrat de travail c’est-à-dire d’un contrat soumis aux règles du Droit du Travail (l’étudiant est assimilé à un employé et non à un cadre mais il n’existe pas de convention collective applicable à ce contrat). Le praticien employeur devra souscrire une déclaration préalable à l’embauche auprès de l’URSSAF dont il dépend et procéder à l’affiliation de son étudiant salarié aux différents organismes de protection sociale.
Il faut également rappeler que si le contrat de travail de l’étudiant ( collaborateur ou remplaçant ) comporte une clause de non rétablissement (qui ne peut jouer que si la collaboration ou le remplacement a duré plus de trois mois consécutifs), celle-ci devra être rémunérée en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation du 10 juillet 2002 qui avait déclaré nulles les clauses de non rétablissement des contrats de travail non indemnisées.
Le statut spécifique de l’étudiant-adjoint :
Si donc l’on choisit le salariat, il faut savoir que le contrat d’étudiant-adjoint , même s’il a nécessairement une durée limitée du fait des règles posés par le code de la santé publique (au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile qui suit la validation de la sixième année d’études ) ne sera pas pour autant un contrat à durée déterminée mais un contrat à durée indéterminée du fait de la raison suivante :
Un contrat à durée déterminée (CDD) ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et dans les cas limitativement énumérés par l’article L.1242-2 du code du travail, à savoir remplacer un salarié absent , remplacer une personne exerçant une profession libérale ou un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral, remplacer un salarié passé provisoirement sur un temps partiel avec un avenant au contrat de travail ou un échange écrit entre l’employeur et ce salarié , faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ( mais a priori l’art dentaire ne paraît pas visé par ce texte).
Le recrutement d’un étudiant-adjoint ne paraît pas entrer dans ces catégories et ne peut donc en principe intervenir sous la forme d’un CDD.
Le statut spécifique de l’étudiant remplaçant :
Le Conseil national déconseillant ainsi que nous l’avons vu plus haut de proposer un contrat de type libéral à un étudiant , ce dernier pourra donc bénéficier d’un contrat de travail à durée déterminée puisque ce remplacement correspond à l’un des cas prévus par la loi pour conclure un CDD, à savoir : « Remplacer une personne exerçant une profession libérale ou un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral ».
Le salarié titulaire d’un CDD a droit à une indemnité de fin de contrat égale à 10% de la rémunération totale brute perçue pendant toute la durée d’exécution du contrat.
Enfin, il faut préciser que le chirurgien-dentiste employeur est civilement responsable des sinistres professionnels éventuellement provoqués par son remplaçant salarié (article 1384 du code civil) et qu’il doit donc vérifier auprès de sa Compagnie d’assurances qu’il est couvert pour sa responsabilité en tant qu’employeur même si l’étudiant dispose d’une assurance RCP.
2 – Pour les étudiants ayant validé leur 3ème année :
Un étudiant en chirurgie dentaire peut remplacer pendant ses vacances universitaires une assistante dentaire en poste et elle-même absente, en application de l’article 2.1.1 de l’Annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires ainsi rédigée : « Les étudiants en chirurgie dentaire de l’Union européenne ou ayant des accords spécifiques avec l’Etat français, ayant validé leur 3e année de formation, sont autorisés pendant les périodes de vacances universitaires à effectuer le remplacement d’un (ou d’une) assistant(e) dentaire en poste ».