Les tickets Restaurant

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Titre I – Article 1.10 (Convention collective nationale des cabinets dentaires n° 3255)

À la demande du salarié, un chèque-repas pourra lui être attribué par journée complète de travail. La participation du chirurgien-dentiste employeur aux chèques-repas sera de 50 % de la valeur du chèque dont le taux révisable peut varier selon la législation en vigueur.

Modalités générales d’attribution – Fonctionnement des titres-restaurant

1. La contribution du chirurgien-dentiste employeur dans le financement des titres-restaurant ne peut être ni inférieure à 50% ni supérieure à 60 % de la valeur libératoire des titres. Le non-respect de ces limites fait perdre le caractère et la qualification de titre-restaurant. Le praticien ne pourrait dès lors plus se prévaloir des exonérations d’ordre fiscal et de cotisations de sécurité sociale sur sa part contributive. Ce plafond d’exonération s’élève à 5,29 Euros par titre depuis le 1er janvier 2011. Le chirurgien-dentiste employeur détermine librement le montant de la valeur libératoire des titres-restaurant qu’il octroie à son personnel : aucune disposition de la réglementation en vigueur n’impose de valeur minimale ou maximale des titres. Dans la pratique, peu d’entreprises consentent à leur personnel des titres d’une valeur supérieure à 10,08 €. A titre indicatif, la valeur moyenne des titres-restaurant aujourd’hui est établie aux alentours de 6,87 Euros.

2. Le chirurgien-dentiste employeur ne peut attribuer des titres-restaurant qu’à son personnel. En l’absence d’un lien de salariat direct avec le cabinet dentaire toute attribution de titres est exclue.

3. Le titre-restaurant étant considéré comme un avantage social, il est généralement admis qu’il doit être accordé sur une base égalitaire aux membres du personnel salarié. Ainsi le chirurgien-dentiste employeur peut n’attribuer des titres-restaurant qu’à une partie de ses salariés si les salariés non attributaires se voient allouer une indemnité compensatoire d’un montant équivalent à celle de sa participation financière contributive dans les titres octroyés.

4. Le chirurgien-dentiste employeur ne peut accorder à chaque salarié qu’un titre-restaurant par jour de travail effectué. Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit à attribution d’un titre-restaurant. Les jours d’absence de ce dernier quel qu’en soit le motif (congé maladie, congés annuels, congés RTT, congé-formation…) en sont exclus.

5. Le chirurgien-dentiste employeur doit faire apposer au recto des titres ses noms et adresse par la société émettrice à laquelle il commande les titres-restaurant, ou les porter lui-même sur les titres remis au personnel. Il en est de même concernant l’apposition du nom du salarié bénéficiaire sur le titre attribué.

Textes de référence

  • Articles R 232-10 et R 230-1 du Code du travail ;
  • Article R 232-10-1 du Code du travail ;
  • Arrêt du Conseil d’État « département des Deux-Sèvres » du 30 septembre 1994 ;
  • Arrêt du tribunal administratif de Poitiers « commune de Lagord » du 4 décembre 1996 ;
  • Article 3 de la Loi de finances rectificative pour 2001 n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 (Journal officiel du 29 décembre 2001) ;
  • Article L 3262-6 du Code du travail ;
  • Arrêt Cour d’appel de Paris «URSSAF Paris/SA Groupe SPRINGS » du 24 janvier 1974 ;
  • Article 114 de la loi de finances pour 2006 ;
  • Article 131-4 du Code de la sécurité sociale ;
  • Code général des impôts, article 231 bis F ;
  • Cour de cassation, Chambre sociale, arrêt du 4 janvier 1978 (Bulletin Cassation 78-V-10) ;
  • Cour de cassation, Chambre sociale, arrêt du 14 juin 1990 (Bulletin Cassation 90-V.287) ;
  • Cour de cassation, Chambre sociale : arrêt du 2 mars 1983 (Bulletin Cassation 83-V-12) ;
  • Cour de cassation, Chambre sociale, arrêt du 1er mars 1989 (Bulletin Cassation 89-V-16) ;
  • Article L 3262-1 du Code du travail ;
  • Cour de cassation, Chambre sociale, arrêt du 22 janvier 1992;
  • Article R 3262-7 du Code du travail.

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