Les rapports entre le praticien et son patient ont toujours été considérés comme étant de nature contractuelle : il s’agit d’un contrat, c’est-à-dire d’un accord de deux volontés ainsi que l’avait rappelé la Cour de cassation dans son célèbre arrêt Mercier du 20 mai 1936 :
« il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l’engagement, sinon, bien évidemment, de guérir le malade (…) du moins de lui donner des soins non pas quelconques, (…) mais consciencieux, attentifs et réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ; (…) la violation même involontaire de cette obligation contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de même nature également contractuelle (…) »
Il en résulte qu’un chirurgien-dentiste doit impérativement donner des soins en cas d’urgence, mais qu’en dehors de ce cas, il n’est pas obligé de se charger d’un patient, soit pour des raisons personnelles, soit pour des raisons professionnelles (sauf en ce qui concerne les patients bénéficiant de la CMU).
En renforçant le droit qu’a le patient d’être informé et en exigeant son consentement, la loi du 4 mars 2002 encourage sa participation active à la prise de décision médicale, ce qui contribue à rétablir l’équilibre du contrat médical dans le cadre duquel ces deux volontés (celle du patient et celle du praticien) se rencontrent de façon plus éclairée et dans une égale dignité.
Il s’agit d’un recul du paternalisme médical et d’un rééquilibrage des relations praticien-patient.
En résumé, le chirurgien-dentiste et son patient sont liés par un contrat comportant des obligations réciproques :
– pour le praticien, il s’agit d’informer le patient (sur son état, le traitement envisagé, ses risques, son coût), de le conseiller, de recueillir son consentement et de donner des soins éclairés conformes aux données acquises de la science ou encore aux connaissances médicales avérées;
– pour le patient, il s’agit de renseigner son praticien, dans la mesure du possible, sur ses antécédents, les maux dont il souffre et de verser des honoraires. Il est cependant à noter que le patient n’a pas l’obligation de se soumettre aux soins mêmes si ceux-ci sont indispensables à sa guérison : selon la Cour de cassation, le refus de soins n’est pas un comportement fautif de la part du patient et il n’engage pas la responsabilité du praticien à condition que celui-ci ait informé le patient des risques qu’il prenait en refusant lesdits soins.