Les congés payés des salariés des cabinets dentaires sont prévus par les articles 6-2 à 6-4 de la Convention Collective des Cabinets Dentaires.
I – Les salariés bénéficiaires de congés payés
Tout salarié, quelle que soit la nature de son contrat de travail, contrat à durée indéterminée, à durée déterminée ou de professionnalisation a droit à des congés payés.
Le salarié à temps partiel a les mêmes droits que le salarié à temps complet.
II – La période de référence
La période de référence à retenir pour acquérir des congés payés est comprise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année au cours de laquelle les vacances doivent être prises.
L’année de référence étant la période pendant laquelle le salarié doit avoir obligatoirement travaillé pour avoir droit aux congés payés et cette période ne coïncide pas avec l’année civile.
Sont assimilées à un mois de travail effectif les périodes qui sont égales à 4 semaines ou à 24 jours de travail, cette disposition étant d’ordre public.
La détermination de la durée du travail effectif est prévue par l’article 6.2.5 de la Convention Collective des Cabinets Dentaires.
Ainsi, sont considérées, entre autres, comme des périodes de travail effectif pour le calcul de la durée et de l’indemnité de congés payés :
Les périodes de congés maternité, de paternité, le congé principal d’adoption, le congé supplémentaire d’adoption, le congé d’adoption au moment de l’arrivée d’un enfant ou d’accueil de l’enfant, les congés pour événements familiaux, les périodes militaires et les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail et ce, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, ainsi que les absences pour maladie dans la limite de 30 jours par année civile.
La loi « Travail » du 8 août 2016 qui a modifié l’article L.3141-12 du Code du travail, permet aux nouveaux salariés de bénéficier de leurs congés dès leur embauche, sous réserve d’accord de l’employeur et en respectant la période de congés définie par la convention collective.
Il n’est donc plus nécessaire qu’un salarié effectue une période de référence complète afin de pouvoir prendre des congés payés.
Le salarié peut donc prendre les congés qu’il a acquis sans être obligé d’attendre la fin de la période d’acquisition des congés, généralement fixée du 1er juin au 31 mai.
III – La période et les modalités d’attributions des congés payés
La période des congés payés doit être comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Le congé principal de 4 semaines doit être effectivement pris avant le 31 décembre de l’année en cours.
Cependant, l’employeur peut accorder des congés en dehors de cette période mais ce n’est en aucun cas une obligation.
De même, si l’employeur l’accepte, le salarié peut demander de prendre la totalité de ses congés en une seule fois mais la durée des congés ne pourra pas excéder 24 jours ouvrables, sauf pour certains salariés.
Le congé principal d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables, soit 4 semaines, peut être fractionné par l’employeur avec l’accord écrit du salarié.
Dans ce cas, un fraction doit être au moins de 12 jours ouvrables continus, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année et les jours restant dus peuvent être accordés en dehors de cette période.
Dans ce cas, il est attribué 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à une semaine, 6 jours, et un seul lorsqu’il est compris entre 3 et 5 jours.
Les salariés originaires des DOM-TOM peuvent bénéficier, sur leur demande, d’un cumul de 2 années de leurs congés annuels pour se rendre dans leur département ou pays d’origine.
Les femmes salariées de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge mais ce congé est réduit à 1 jour si le congé légal n’excède pas 6 jours.
Attention, la loi « Travail » du 8 août 2016 accorde des congés supplémentaires légaux qui sont les suivants :
1 – L’attribution de 2 jours supplémentaires de congé par enfant à charge est étendue aux salariés hommes de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente.
2 – Les salariés âgés de 21 ans et plus au 30 avril de l’année précédente bénéficient également de 2 jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre de jours de congés supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximal du congé annuel, soit 30 jours ouvrables.
Un enfant est considéré comme étant à charge s’il vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l’année en cours.
Il en est de même de tout enfant, sans condition d’âge, dès lors qu’il vit au foyer et qu’il est en situation de handicap.
3 – Les salariés de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente et quelle que soit leur ancienneté ont droit, sur leur demande, à un congé de 30 jours ouvrables.
Concernant la 5ème semaine de congés payés, contrairement à ce qui est prévu pour le congé principal, il n’y a aucune contrainte quant à la fixation de la période de prise de cette 5ème semaine.
Il est possible de l’accorder durant la période du 1er mai au 31 octobre ou bien en dehors de celle-ci.
Elle peut être prise de manière isolée et en une fois sous forme d’une semaine de congés, ou fractionnée en plusieurs fois ou bien groupée à des jours restant du congé principal.
Cependant, à défaut de stipulation particulière dans la Convention Collective des Cabinets Dentaires, l’employeur fixe lui-même la période durant laquelle le salarié peut prendre cette 5ème semaine.
IV – Affichage des dates de prise des congés
L’employeur doit porter à la connaissance des salariés la période de prise des congés doit et ce, au minimum 2 mois avant l’ouverture de cette période, c’est-à-dire au plus tard avant le 31 mars.
A l’intérieur de cette période, l’ordre des départs est fixé par l’employeur et communiqué aux salariés 1 mois avant leur départ notamment par voie d’affichage.
Sauf cas de force majeure, ces dates ne peuvent plus être modifiées dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ.
Au moment de fixer l’ordre des départs en congés, l’employeur doit tenir compte en priorite de certains critères, à savoir : la nécessité du cabinet ; les préférences du personnel, avec priorité en faveur des parents ayant des enfants en âge scolaire ; l’ancienneté dans le cabinet, des couples de salariés travaillant dans le même cabinet qui partent en congés payés aux mêmes dates, s’ils le désirent ; si possible, des vacances du conjoint travaillant dans une autre entreprise ainsi que la détermination de la durée du travail effectif.
V – Maladie et congés payés
Si un salarié est absent pour maladie à la date de son départ en congé annuel, il bénéficie de l’intégralité de celui-ci à partir du moment où son congé maladie prend fin ou à une autre date, fixée entre les parties.
Si un salarié tombe malade pendant son congé annuel, il est mis en congé de maladie dès la date indiquée sur le certificat médical.
Une durée de congé égale au temps d’interruption due à la maladie sera prise soit à l’issue de la période préalablement fixée, soit reportée à une date ultérieure, après accord entre les parties.
Si le report s’avère impossible, l’employeur est fondé à s’acquitter de ses obligations en versant au salarié l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la période considérée.
VI – L’indemnité de congés payés
Deux modes de calcul s’appliquent afin de déterminer la rémunération d’un salarié qui bénéficie de congés payés :
- application de la règle du dixième : l’indemnité est égale au 10ème de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de la période de référence.
- ou la règle du maintien de salaire : l’indemnité est égale à la rémunération que le salarié aurait perçu s’il était venu travailler.
Le résultat le plus favorable au salarié doit être versé au titre de l’indemnité de congés payés.
L’article 6.2.6 de la Convention Collective des Cabinets Dentaires prévoit qu’au moment de chaque départ en congé, l’employeur doit payer à tout salarié la moitié de l’indemnité de congés payés due au titre des jours de congés qu’il s’apprête à prendre, ou même l’ingralité de cette indemnité s’il en a fait la demande au moins 15 jours avant son départ.
VII – La situation du salarié durant ses congés payés
Le salarié n’a pas le droit de travailler durant ses congés payés, ni pour son employeur, ni pour un autre employeur.
Cependant, il existe une dérogation au bénéfice des salariés embauchés pour faire les vendanges pendant leurs congés payés !
Me Didier VASSAL
Avocat à la Cour
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