À quoi l’ancienneté sert-elle ?
L’ancienneté se définit comme la période d’emploi d’un salarié débutant dans son entrée en fonction dans l’entreprise et se terminant à la fin de son contrat de travail.
L’ancienneté conditionne l’octroi d’un certain nombre d’avantages.
Cela peut être des droits prévus par le code du travail comme, par exemple, la durée du préavis et le droit et le calcul de l’indemnité de licenciement, entre autres (I).
Différentes périodes de suspension du contrat sont prises en compte dans le décompte de l’ancienneté (II) tandis que d’autres périodes de suspension du contrat sont neutralisées c’est-à-dire qu’elles n’ont pas à être prises en compte (III).
I – Incidence de l’ancienneté sur les droits des salariés
L’ancienneté du salarié a des incidences sur ses droits comme par exemple :
- les congés payés ;
- les congés payés conventionnels supplémentaires ;
- le bénéfice d’une prime d’ancienneté (article 3.15 de la convention collective) ;
- le droit à une indemnité de licenciement ;
- le calcul de l’indemnité de licenciement.
Selon l’article L.1234-9 du code du travail, afin de déterminer le montant de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté du salarié doit s’apprécier à la date de fin de préavis, qu’il soit exécuté ou non, alors que le droit au bénéfice de l’indemnité de licenciement court à compter de la notification du licenciement.
II – Périodes de suspension du contrat prises en compte dans le décompte de l’ancienneté
Certaines périodes de suspension du contrat de travail (congés et absences) sont expressément assimilées par la loi ou la jurisprudence à une période de travail effectif pour la prise en compte du calcul de l’ancienneté, soit en intégralité, soit en partie.
Ainsi, pour déterminer l’ancienneté acquise, il convient de tenir compte non seulement du travail effectif mais également des absences entrant dans le calcul de l’ancienneté prévues par les dispositions spécifiques, notamment :
- absence à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;
- congé de maternité ou d’adoption ;
- congés payés annuels ;
- congé individuel de formation ;
- congé parental d’éducation, pour moitié en cas de suspension complète du contrat de travail ;
- congé de présence parentale ;
- congé de solidarité internationale ;
- congé de solidarité familiale en cas de suspension complète du contrat de travail.
III – Périodes de suspension du contrat non prises en compte
A défaut de dispositions conventionnelles, d’usages ou de clauses contractuelles plus favorables, les périodes de suspension non assimilées à du temps de travail effectif par la loi n’entrent pas en compte dans la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de l’indemnité de licenciement.
Elles peuvent donc être déduites de l’ancienneté totale du salarié mais n’interrompent pas pour autant l’ancienneté de celui-ci.
Il s’agit notamment :
- de la maladie non professionnelle ;
- de la grève ;
- de la mise à pied ;
- du congé sabbatique ;
- du congé pour création d’entreprise.
Il existe cependant des exceptions, à savoir :
- le stagiaire embauché par l’entreprise suite à sa période de stage de plus de deux mois ;
- le contrat d’apprentissage ;
- le salarié qui signe un CDI après la réalisation d’un CDD dans la même entreprise ;
- le bénéfice de la reprise d’ancienneté, ce qui peut être le cas si le salarié a un transfert d’entreprise, par exemple rachat de cabinet dentaire (application de l’article L.1224-1 du code du travail).