Le Conseil national de l’Ordre a mis au point un modèle de contrat dont il est recommandé de suivre le canevas sans que cela soit obligatoire, mais, à peine de nullité, le contrat doit préciser sa durée (déterminée ou indéterminée), les modalités de la rémunération, les conditions d’exercice de l’activité (et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle), les conditions et les modalités de la rupture dont un délai de préavis (article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005).
Organisation de la collaboration (article 1er du modèle)
Il paraît utile de préciser les jours de présence du collaborateur surtout si le titulaire du cabinet ne dispose que d’un seul fauteuil ; même s’il y a plusieurs fauteuils, il est important de préciser si la collaboration est prévue tous les jours de la semaine ou certains jours seulement.
En revanche, toute notion d’horaire est à prohiber car le collaborateur libéral est libre d’organiser son travail comme il le souhaite.
Durée du contrat (article 2 du modèle)
Il faut d’abord préciser la date de prise d’effet du contrat, c’est-à-dire le jour où le collaborateur prend ses fonctions, puis indiquer s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée (cas le plus courant) ou d’un contrat à durée déterminée. Il faut barrer l’option qui n’a pas été choisie.
Période d’essai
Le modèle du Conseil national de l’Ordre comporte une période d’essai, ce qui est très utile.
Préavis
C’est la durée maximum pendant laquelle le contrat va se poursuivre à partir du moment où l’une ou l’autre partie demande sa résiliation. Ce délai a pour but d’assurer la continuité des soins et de permettre au collaborateur ainsi qu’au titulaire du cabinet de prendre de nouvelles dispositions.
Il peut varier d’un à trois mois, la durée de deux mois paraissant raisonnable.
Honoraires et frais (article 5 du modèle)
Le Conseil national de l’Ordre n’admet pas une rétrocession forfaitaire qui pourrait s’assimiler à un loyer. Il s’agit donc de la rétrocession d’un pourcentage sur les soins effectués par le collaborateur.
La tendance est à la baisse du pourcentage de la rétrocession (autour de 50 %) car il est actuellement difficile de recruter un collaborateur. Quoi qu’il en soit, ce pourcentage dépendra également du fait de savoir qui assumera les frais de fournitures et les frais de traitement prothétique. En général, le collaborateur va payer sa prothèse, ce qui diminuera le montant de la rétrocession.
Exercice ultérieur du collaborateur (article 8 du modèle)
La clause de non-réinstallation ne figure plus dans le modèle qui ne prévoit qu’un simple rappel de l’article 24127.277 du Code de la santé publique, mais elle reste légale et peut donc être ajoutée.
Elle ne peut entrer en vigueur que si le contrat a duré plus de trois mois consécutifs. Elle peut s’appliquer pendant le contrat et après son expiration, ou seulement après son expiration, au choix des parties.
Une telle clause est légitime : si le collaborateur a pu se constituer une clientèle, il a surtout soigné des patients qui n’étaient pas les siens mais ceux du titulaire du cabinet.
Il serait contraire aux règles de la confraternité qu’il puisse attirer vers lui ces patients en s’installant immédiatement à proximité du cabinet de celui qu’il assiste ou a assisté : ce serait une véritable tentative de détournement de clientèle, interdite par l’article R 4127-262 du Code de la santé publique (ancien article 55 du Code de déontologie : « Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit »), article rappelé par le modèle de contrat (article 8).
Cependant, la clause de non-réinstallation, si elle est légitime dans son principe, doit être modérée : elle doit protéger la patientèle du titulaire du cabinet sans porter atteinte de façon abusive à la liberté d’exercice du collaborateur et à ses droits sur ses propres patients. Cette clause n’a pas à être rémunérée : en effet, la rémunération obligatoire de la clause de non-réinstallation ne concerne que les contrats de salariat.
Il est recommandé aux candidats collaborateurs de discuter la clause pour la réduire au minimum, sinon obtenir qu’il n’y en ait pas puisqu’elle n’est pas obligatoire.
Litiges (article 9 du modèle)
En cas de litige, entre les parties, sur l’interprétation ou l’exécution de ce contrat, il est obligatoire de solliciter une tentative de conciliation auprès du président du conseil départemental avant de saisir un tribunal (première option) ou un arbitre (seconde option). Il faut décider de cette option à la signature du contrat.
Contre-lettre (article 10 du modèle)
La contre-lettre est un accord occulte qui vient contredire le contrat officiel. Ce type d’accord secret est interdit par l’article R 4127-279 du Code de la santé publique car son existence rendrait impossible tout contrôle déontologique du contrat par l’Ordre et viderait la confraternité de son sens.
Il faut donc prendre le temps de réfléchir à la rédaction du contrat de collaboration avant de le signer et de l’adresser au conseil départemental.