Le droit à l’information du patient déjà reconnu par la Cour de Cassation depuis les années 1997-1998 a été inscrit dans le Code de la Santé Publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé » (article L 1111-2 du Code de la Santé Publique) ; cette information doit porter sur :
– les investigations à effectuer ;
– les traitements ;
– les actions de prévention.
Elle doit détailler :
– leur utilité ;
– leur urgence éventuelle ;
– leurs conséquences ;
– les risques fréquents ou graves normalement prévisibles ;
– les autres solutions ;
– les conséquences prévisibles en cas de refus de soins.
Il est précisé par la loi que cette information délivrée au cours d’un entretien individuel incombe à tous professionnels de santé, donc aux chirurgiens-dentistes et que « seule l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser », à moins que la personne ne préfère être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic, ce qui est également son droit.
Selon la jurisprudence (c’est-à-dire les décisions rendues par les tribunaux) cette information doit être claire, accessible, loyale et appropriée.
LA PREUVE DE L’INFORMATION :
Cette preuve est libre et peut être apportée par tous les moyens. Il en résulte que l’écrit, même s’il est recommandé pour les soins ou traitements lourds, n’est pas obligatoire pour apporter la preuve de l’information du patient.
A noter : un écrit même daté et signé par le patient ne lie pas le Juge qui peut estimer que la preuve de l’information individualisée voulue par la loi n’a pas été respectée, notamment si le document écrit est trop général.
Privilégier l’instauration d’un véritable dialogue avec le patient sur les soins ou traitements proposés. Cela limitera le risque d’un contentieux ultérieur.
RAPPEL :
Le défaut d’information n’entraîne de responsabilité que s’il a causé un préjudice au patient (arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation du 31 mai 2007)
LA PREUVE DU CONSENTEMENT :
Le praticien ne doit pas intervenir sans avoir obtenu le consentement du patient (article L. 1111- 4 du CSP).
La preuve du consentement est également libre, elle peut donc se faire par tous moyens (intervention d’un délai entre l’information et le début des soins, témoignages, contenu du dossier médical etc.).
L’écrit n’est utile qu’en cas de traitements importants ou lourds (notamment : implantologie, prothèse ou O.D.F.).
Le formulaire dit de « consentement éclairé » est une solution à condition qu’il soit personnalisé, clair et accessible au patient.
Le devis peut inclure les informations médicales nécessaires de façon à n’avoir qu’un seul document à faire signer au patient.
Il convient également de laisser passer un certain délai entre la première consultation ou l’édition du devis et le début des soins.
LE PROBLÈME SPÉCIFIQUE DES SOINS AUX MINEURS ET AUX MAJEURS PROTÉGÉS
La loi du 4 mars 2002 prévoit que le consentement du mineur ou du majeur protégé doit être systématiquement recherché ss « s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision ». Le praticien ne doit donc pas se contenter du seul consentement des parents quand le mineur est en période d’adolescence ou même de préadolescence (article L 1111-4 du CSP).